La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.
Où s’adresser ?
Dans la commune de naissance. À Saint-Grégoire : service Etat Civil
Pièces à fournir
Si la déclaration est effectuée par la maternité :
l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
le livret de famille si vous en possédez un ;
l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).
Si vous effectuez vous-même la déclaration :
Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.
Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.
Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.
Question-réponse
Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?
Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)