Naissance

La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.

Où s’adresser ?

Dans la commune de naissance.  À Saint-Grégoire : service Etat Civil

Pièces à fournir

Si la déclaration est effectuée par la maternité :

  • l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
  • la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
  • le livret de famille si vous en possédez un ;
  • l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
  • la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
  • le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).

Si vous effectuez vous-même la déclaration :

Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.

Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.

Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.

Question-réponse

Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l'autorité parentale ?

Vérifié le 11 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui. En fonction de la situation familiale, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant.

Dans certains cas, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre (lieu neutre extérieur au domicile de chacun des parents) désigné à cet effet pour assurer la continuité des liens de l'enfant avec ce parent. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un parent est placé dans un établissement médical ou qu'il n'a pas de domicile fixe ou qu'il est en prison.

Le parent qui exerce seul l'autorité parentale ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite. En cas de non respect de la décision judiciaire, il encourt des sanctions pénales (1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).

À l'inverse, dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut refuser le droit de visite et d'hébergement au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Toutefois, il ne peut le faire que pour des motifs graves (mise en danger de la vie de l'enfant, violences,...).

  À savoir

le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Pour en savoir plus