La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.
Où s’adresser ?
Dans la commune de naissance. À Saint-Grégoire : service Etat Civil
Pièces à fournir
Si la déclaration est effectuée par la maternité :
- l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
- la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
- le livret de famille si vous en possédez un ;
- l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
- la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
- le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).
Si vous effectuez vous-même la déclaration :
Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.
Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.
Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.
Question-réponse
Le siège d'une association peut-il être le domicile d'un de ses membres ?
Vérifié le 29 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la vie associative
Oui, le siège social d'une association peut être situé au domicile d'un de ses membres, qu'il soit propriétaire ou locataire de son logement.
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Dans ce cas, le fait qu'une association ait son adresse (domiciliation) au sein d'une copropriété entraîne le respect de certaines règles.
La domiciliation ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaire et causer des troubles de voisinage.
Elle doit, en plus, respecter le règlement de copropriété, notamment les règles sur l'usage des parties privatives (usage d'habitation ou usage commercial) et des parties communes.
En effet, le copropriétaire doit obtenir l'accord des autres copropriétaires avant de changer l'affectation de son lot de copropriété (passage d'un usage d'habitation à un usage associatif). C'est le cas dès lors que l'activité de l'association s'effectue au domicile d'un de ses membres.
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Un contrat de location ne peut pas interdire à un locataire l'exercice d'une activité associative.
Ainsi, le siège social d'une association peut être fixé au domicile d'un de ses membres qui serait locataire de son logement.
Toutefois, si l'adresse du locataire est celle de l'association, le locataire doit respecter ses obligations vis-à-vis de son bailleur et des autres locataires ou voisins.
La domiciliation ne doit notamment pas conduire à créer des nuisances sonores en cas de réunions, à une occupation irrégulière des parties communes, ...
Le logement doit rester le lieu d'habitation du locataire. Il ne peut pas devenir le lieu de l'activité effective de l'association par la transformation du logement en bureau. Sinon, le contrat de bail pourrait être résilié.