Naissance

La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.

Où s’adresser ?

Dans la commune de naissance.  À Saint-Grégoire : service Etat Civil

Pièces à fournir

Si la déclaration est effectuée par la maternité :

  • l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
  • la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
  • le livret de famille si vous en possédez un ;
  • l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
  • la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
  • le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).

Si vous effectuez vous-même la déclaration :

Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.

Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.

Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.

Fiche pratique

Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique

Vérifié le 05 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous êtes agent public (fonctionnaire ou contractuel) ? Vous êtes soumis au devoir de réserve et à une obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, vous êtes tenu au secret professionnel.

Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression.

Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression.

L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail.

Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :

  • Place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
  • Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
  • Publicité donnée à vos propos (selon par exemple que vous vous exprimez dans un journal local ou dans un média national)
  • Formes d'expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers)

L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

  À savoir

vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.

L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.

L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Le non respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, ... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.

En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire.

C'est le cas si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).

Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).

Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.

Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.

Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.