Naissance

La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.

Où s’adresser ?

Dans la commune de naissance.  À Saint-Grégoire : service Etat Civil

Pièces à fournir

Si la déclaration est effectuée par la maternité :

  • l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
  • la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
  • le livret de famille si vous en possédez un ;
  • l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
  • la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
  • le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).

Si vous effectuez vous-même la déclaration :

Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.

Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.

Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.

Fiche pratique

Période de professionnalisation dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 09 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les périodes de professionnalisation permettent aux agents hospitaliers de réaliser un projet professionnel au sein de l'administration. Elles intègrent des phases de service et de formation. Les périodes de professionnalisation sont à l'initiative de l'administration ou de l'agent.

La période de professionnalisation est un dispositif de transition professionnelle.

Elle a pour but de permettre à un fonctionnaire de réaliser, au sein d'une administration d'État, territoriale ou hospitalière, un projet professionnel en vue d'accéder à un nouvel emploi.

Elle permet à l'agent d'acquérir de nouvelles compétences ou d'exercer des activités professionnelles différentes.

La période de professionnalisation peut aussi permettre à un fonctionnaire en activité d'accéder à un autre corps de la fonction publique hospitalière de même niveau et de même catégorie.

La période de professionnalisation est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

Seul un fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation.

La période de professionnalisation alterne des phases d'activité dans un service et des phases de formations.

La période de professionnalisation dure de 3 à 12 mois.

Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine.

Les formations peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail. Cela peut avoir lieu à la demande, soit de l'agent dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), soit de l'établissement, après accord écrit de l'agent, dans la limite de 50 heures par an.

Si la période de professionnalisation a pour but de permettre au fonctionnaire d'accéder à un autre corps, une évaluation est effectuée à la fin de la période. Elle a pour but d'établir l'aptitude du fonctionnaire à occuper le poste ciblé pour sa reconversion ou sa réorientation professionnelle dans le corps visé.

L'évaluation se fonde sur une grille de critères. Cette grille est établie sur la base des compétences définies pour l'emploi souhaité dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière et sur une fiche de poste détaillée.

L'évaluation donne lieu à un entretien conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent dans son poste d'accueil. Cet entretien a lieu en présence en présence du responsable pédagogique référent ayant supervisé la formation de l'agent.

S'il est jugé apte, le fonctionnaire est détaché dans le corps d'accueil, après avis de la CAP. Après 2 ans de détachement, il peut demander à être intégré dans ce corps.

La période de professionnalisation peut être engagée à la demande de l'administration ou du fonctionnaire.

Si elle est demandée par le fonctionnaire, le chef de son établissement lui fait connaître son accord ou les motifs de son refus dans les 2 mois.

En cas de refus, le fonctionnaire peut saisir la CAP.

Le nombre d'agents admis en période de professionnalisation ne peut pas dépasser 2 % du nombre total d'agents d'un service ou d'un pôle, sauf décision contraire du chef d'établissement. Si le service ou le pôle compte moins de 50 agents, l'acceptation d'une période de professionnalisation d'un fonctionnaire peut être reportée si un autre agent en bénéficie déjà.

La période de professionnalisation donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les administrations concernées.

Cette convention précise les fonctions qui pourront être confiées au fonctionnaire s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Elle précise aussi la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les formations prévues.

Si la période de professionnalisation a pour but de permettre au fonctionnaire d'accéder à un autre corps, la convention le précise. Dans ce cas, la convention doit être approuvée par l'administration compétente pour prononcer le détachement et l'intégration dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.