La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.
Où s’adresser ?
Dans la commune de naissance. À Saint-Grégoire : service Etat Civil
Pièces à fournir
Si la déclaration est effectuée par la maternité :
- l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
- la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
- le livret de famille si vous en possédez un ;
- l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
- la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
- le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).
Si vous effectuez vous-même la déclaration :
Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.
Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.
Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.
Question-réponse
Un agent public peut-il travailler pendant ses congés annuels ?
Vérifié le 08 octobre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, pendant vos congés annuels, vous pouvez exercer certaines activités accessoires à votre emploi principal dans la fonction publique.
Les activités accessoires cumulables avec un emploi public sont limitativement énumérées par la loi. Elles varient selon que vous travaillez à temps plein, à temps partiel ou sur un emploi à temps non complet ou incomplet.
La loi ne donne pas d'indication précise sur le nombre d'heures ou la rémunération que l'activité ne doit pas dépasser pour être considérée comme accessoire. Il doit s'agir d'une activité occasionnelle, ou régulière, mais limitée dans le temps.
L'exercice d'une activité accessoire est, selon l’activité, soumis à l'autorisation préalable de l'administration ou soumis à déclaration ou libre.
Activité accessoire | Condition d'exercice |
Enseignement / formation | Sur autorisation |
Création ou reprise d'une entreprise (uniquement pour l'agent à temps partiel) | Sur autorisation |
Services à la personne | Sur autorisation |
Vente de biens fabriqués personnellement | Sur autorisation |
Conjoint collaborateur dans une entreprise | Sur autorisation |
Activité ou mission d’intérêt général | Sur autorisation |
Aidant familial | Sur autorisation |
Petits travaux chez des particuliers | Sur autorisation |
Activité sportive ou culturelle | Sur autorisation |
Activité agricole | Sur autorisation |
Poursuite d'une ancienne activité de dirigeant d’entreprise | Sur déclaration |
Activité privée lucrative (uniquement pour l'agent à temps non complet ou incomplet) | Sur déclaration |
Bénévolat | Libre |
Agent recenseur | Libre |
Contrat vendanges | Libre |
Syndic bénévole de copropriété | Libre |
Création et activités artistiques | Libre |
L'activité doit être compatible avec vos fonctions et sans effet sur le fonctionnement du service public.
L'administration peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire qu'elle a autorisée pour l'un des motifs suivants :
- L'intérêt du service le justifie
- Les informations sur la base desquelles l'autorisation vous a été accordée sont erronées
- L'activité n'est plus accessoire.