La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (jour de celui-ci exclu) par le père, la mère ou par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. La maternité peut effectuer cette démarche. Renseignez-vous.
Où s’adresser ?
Dans la commune de naissance. À Saint-Grégoire : service Etat Civil
Pièces à fournir
Si la déclaration est effectuée par la maternité :
- l’imprimé de déclaration remis par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
- la pièce d’identité du (ou des) parent(s) ;
- le livret de famille si vous en possédez un ;
- l’acte (ou les actes) de reconnaissance anticipée (documents originaux)
- la déclaration de choix de nom signée par les deux parents, si les parents souhaitent choisir le nom de leur premier enfant commun (document original) ;
- le certificat de coutume pour les ressortissants étrangers désirant que le nom de leur enfant soit déterminé par application de leur loi nationale (document original).
Si vous effectuez vous-même la déclaration :
Les mêmes pièces que celles demandées pour la déclaration faite par la maternité sont requises ainsi que le certificat médical d’accouchement qui vous sera remis par l’hôpital ou la clinique où a eu lieu la naissance, ou par le médecin qui a constaté la naissance en cas de naissance à domicile.
Ce certificat devra comporter : la date et l’heure de naissance, le lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et le prénom de la mère, le cachet et la signature lisible du médecin accoucheur.
Pour les parents non mariés ensemble et dont l’acte de reconnaissance n’a pas été établi, il est nécessaire d’avoir un justificatif de domicile récent au nom et prénom de l’auteur de la reconnaissance.
Question-réponse
Que devient un animal de compagnie en cas de séparation ?
Vérifié le 06 août 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
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Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
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La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
- soit les ex-membres du couple déterminent d'un commun accord, celui qui garde l'animal,
- soit, en cas de désaccord, c'est le juge qui en décide.